La loi du 21 juin 1865 organise, en dix-huit articles, le régime des associations syndicales. Le législateur du Second Empire y pose une construction de pur droit privé : l'association syndicale libre naît du consentement des propriétaires, se constitue par acte notarié ou sous seing privé, et est rendue opposable aux tiers par sa seule publication au recueil des actes administratifs. L'adhésion repose sur le volontariat, les statuts règlent librement l'administration, et la loi ne prévoit ni tutelle ni contrôle de légalité. Ce cadre demeure pendant près d'un siècle et demi la référence des associations syndicales libres — des personnes morales regroupant des propriétaires en vue de la réalisation, de l'entretien et de la gestion d'équipements d'intérêt commun.
La loi de 1865 est toutefois d'une sobriété qui laisse aux statuts un rôle déterminant. Elle ne garantit au membre ni droit de vote minimal, ni délai pour contester les décisions de l'assemblée ; la vie de l'association repose entièrement sur le texte statutaire, et les contestations relèvent du droit commun. Contrepartie de cette liberté : aucune autorité publique n'assure le recensement ni le suivi des associations constituées, lesquelles subsistent parfois dans une indifférence administrative totale.
L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 rompt avec cette tradition. Elle unifie le régime des associations syndicales, autorisées et forcées, dote l'association syndicale libre de la personnalité morale de droit privé tout en lui reconnaissant des prérogatives de puissance publique, et lui confère des attributions voisines de celles du syndicat de copropriété — gestion des parties communes (si elles existent) et équipements communs, répartition des charges selon l'assiette prévue par l'acte constitutif, hypothèque légale pour le recouvrement des créances.
Le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 précise les modalités d'application, dans un langage largement emprunté à la loi du 10 juillet 1965. Surtout, l'ordonnance assujettit les associations existantes à des obligations déclaratives : les ASL antérieures à 2004 doivent être recensées et déclarées au préfet du département, à l'appui de leurs statuts et de leur acte constitutif. À défaut de déclaration dans les délais impartis, l'association est réputée ne plus remplir les conditions requises pour jouir de la personnalité civile.
Constituée par acte reçu le 1er décembre 1977 sous l'empire de la loi de 1865, l'association syndicale libre du quartier de l'Horloge n'a mis ses statuts en conformité avec l'ordonnance de 2004 que douze années plus tard, par son assemblée générale du 9 décembre 2016 — sans qu'aucune décision constatant la perte de sa personnalité juridique n'ait, dans l'intervalle, été prise à son encontre.
La révision, tardive, était donc attendue sur un point : inscrire dans les statuts les mentions désormais obligatoires, actualiser les références légales, assurer le passage d'un régime centenaire au droit positif.
L'examen du texte adopté révèle toutefois autre chose.
Des dispositions que l'ordonnance n'imposait pas — suppression du droit individuel d'inscription à l'ordre du jour, interdiction de toute délégation de vote, forclusion de trois mois pour contester les décisions d'assemblée, exigence de la démonstration du grief pour obtenir l'annulation d'une AG — y côtoient des évolutions que le droit commun de la propriété rendait plausibles.
La question se pose alors avec netteté : les statuts du 9 décembre 2016 procèdent-ils d'une mise en conformité réglementaire, ou d'une refondation volontaire ?
Olivier Anciaux, alors directeur de Loiselet et Daigremont, et Agnès Lebatteux, du cabinet Zurfluh, Lebatteux, Sizaire et associés, ont rédigé cette révision des statuts. Un atelier de réflexion, dirigé par Mme Catherine Rambaud et M. Didier Tresca, participe du côté des habitations. Les propriétaires institutionnels tels que AEW, Ciloger, Indigo et Primonial (devenu Laplace), qui détiennent ensemble plus de la moitié des voix de l'ensemble immobilier, n'interviennent ni directement ni officiellement dans ces travaux.
Majoritaires à eux seuls, ils n'ont pas besoin d'être à la table pour peser sur elle : leur absence « officielle » les met à l'abri tout en laissant la porte ouverte à une influence discrète, mais bien réelle.
| Droit individuel | 1977 | 2016 |
|---|---|---|
| Inscrire des questions/résolutions à l'AG | Art. 13.1 : la discussion couvre les questions inscrites et toute question posée par un seul membre par LRAR 8 jours avant | Art. 9.7 : discussion limitée aux questions inscrites, arrêtées par le conseil de gestion ; il faut 25 % des voix pour en imposer (art. 9.3) — le membre seul ne peut plus rien inscrire |
| Recours contre une décision d'AG | Silence des statuts → nullité selon le droit commun (5 ans, art. 2224 C. civ.) | Art. 9.9 : forclusion de 3 mois à compter de la notification du PV |
| Fondement de l'annulation | Irrégularité suffisante (droit commun) | Art. 9.9 : le demandeur doit en plus démontrer un grief — obstacle de fond supplémentaire |
| Se faire représenter à l'AG | Art. 7.6 : représentation possible par un mandataire membre | Art. 9.1, 4° : interdiction absolue de déléguer son vote — le membre absent ne vote plus |
| Usufruit | Art. 7.5 : l'usufruitier participe de plein droit | Art. 3 : seul le nu-propriétaire est membre et convoqué (inversion) |
| Consulter le registre des délibérations | Art. 17.3 : droit de tout membre | Non repris ; l'accès aux pièces de gestion est réservé aux membres du conseil de gestion (art. 10.4) |
| Biens des membres | Aucune garantie réelle au profit de l'ASL | Art. 17 : hypothèque légale sur le lot de chaque membre + opposition sur le prix de vente (art. 19) |
| Impayés | Art. 23.2 : 1 %/mois, suspension des services après 30 jours | Art. 14 : double taux légal + tous frais et honoraires (huissiers, avocats, experts, frais du président) à la charge du défaillant |
| Solidarité | Limitée aux copropriétaires d'un même immeuble (art. 23.3) | Art. 18 : l'insolvabilité d'un seul membre est répartie entre tous les autres au prorata ; art. 21 : cotisation complémentaire possible à la liquidation |
| Volumes privatifs | Aucune disposition | Art. 16 : impossible de s'opposer aux travaux votés, même avec accès au volume privatif (préavis de 8 jours seulement) |
La première tient au mode de scrutin du conseil de gestion (syndicat) : l'article 10 (composition, réunions, attributions) ne fixe aucune règle de vote interne — ni nombre de voix par membre, ni quorum, ni majorité requise pour ses délibérations. L'article 17.2 des statuts d'origine, qui définissait le mode de vote du syndicat (devenu « conseil de gestion » en 2016), n'a pas été repris, rendant la prise de décision inopérante.
La seconde est une erreur de cohérence : les statuts mentionnent 15 volumes, alors que le cahier des règles d'habitation, d'usage et de construction (CRUH) en cite 16.
Certes, en l'absence de disposition statutaire, les délibérations pourraient se tenir selon la pratique usuelle : chaque membre du conseil disposerait d'une voix (un volume = une personne = une voix, indépendamment de sa quote-part de charges) et les décisions seraient prises à la majorité des membres présents. Mais cette pratique conforme aux anciens statuts ne saurait remédier à un nouveau problème : les votes seraient biaisés par une erreur fondamentale, le bailleur social I3F, détient deux volumes mais la pratique ne lui reconnait qu'une seule voix.
Cet article vous a plu ? Découvrez bientôt comment les statuts ont été présentés aux copropriétaires.
Retrouvez l'ambiance qui a précédé la validation des statuts dans cet article du 30 septembre 2016:
Assemblée générale du Quartier de l'Horloge - 9 questions aux principaux intervenants !
Téléchargez les statuts et cet article ici.
23 novembre 2024 - mis à jour le 5 janvier 2025
A l'échelle de l'ensemble immobilier, la répartition financière annuelle de près de 800 000 € entre 16 copropriétés et immeubles indivis a produit un dommage estimés à plus de 10 millions d'euros depuis 1982. Cette mauvaise affectation est calculée précisément pour chaque copropriété depuis 2009 par un Collectif d'habitants.
L’absence d’une bonne gestion des équipements et des services communs par une association syndicale libre (ASL), la gestion même de cette ASL par le syndic de trois copropriétés majoritaires et la présence de professionnels immobilier peu soucieux de l’intérêt général a permis la mise en place d’un système de transfert de charges en même temps que la mise sur le marché des appartements et commerces au début des années 80.
Depuis, l’incompréhension des véritables enjeux par les copropriétaires et la mauvaise foi des gestionnaires de l’ASL au service de trois propriétaires majoritaires peu scrupuleux des règles (AEW, INDIGO et PRIMONIAL), et de leurs locataires, a rendu toute velléité de réforme de la gestion du Quartier de l’Horloge quasiment impossible.
L’arrivée du nouveau syndic ORALIA SULLY GESTION en 2024 changera-t-elle cet état de fait ? Les comptes 2023, préparés par son prédécesseur LOISELET DAIGREMONT, seront représentés à l'identique - selon ce qui est annoncé - pour validation à une nouvelle assemblée générale en 2025.
Cependant, selon le Collectif d’habitants près de 200 000 € seraient transférés des principaux propriétaires institutionnels AEW, LEROY MERLIN, INDIGO et PRIMONIAL vers les propriétaires d’habitation.
ORALIA saura-t-il prendre la mesure de ses responsabilités et mettre fin à ce que Maître Pascaline Déchelette-Tolot définissait ainsi en 2017 dans une citation directe devant le Tribunal de grande instance de Paris :
« [Les] prétendus agissements dénoncés (…) relèvent [soit] d'un comportement déloyal et malhonnête envers les « petits copropriétaires », soit ils seraient susceptibles de constituer une escroquerie au sens de l'article 313-1 du Code pénal, (…) Or, (…) [les] « propriétaires institutionnels », sont présentés comme bénéficiaires de ce fonctionnement irrégulier, ce qui en fait les complices d'agissements déloyaux, voire même les complices ou les receleurs - au sens pénal du terme - d'une infraction pénale. (…) un comportement (…) susceptible de constituer la complicité ou le recel du délit d'escroquerie. »
1. Bases pour la répartition financière des charges
Le cahier des règles d'utilisation, d'habitation et de construction (CRUH) propre à l'association syndicale libre du Quartier de l'Horloge (ASL QH) définit le mode de répartition des charges à l'art. 36.1 : "La répartition des charges se fait entre tous les propriétaires, en fonction de l’utilité des équipements et services pour chacun des propriétaires".
Elle se calcule au prorata du nombre des équipements installés dans les immeubles en copropriété ou groupe de lots. L'ASL QH met à jour annuellement le nombre fluctuant des terminaux (détecteurs incendie, caméras, etc.) afin de pouvoir calculer la répartition financière des charges liées à ces équipements. La transformation des magasins est un facteur important de modification de leur nombre.
Exemple de services assurés par l'ASL au bénéfice des copropriétés :
Dans notre cas, le syndic de l’ASL est aussi le syndic des trois copropriétés de commerces majoritaires. Nous avons constatés que la mise à jour des points permettant la répartition financière des charges n’est pas faite correctement, en particulier pour les commerces, et que de nombreuses factures sont affectées aux habitants sans raison valable.
Le montant des frais à répartir est bien réel. Il se compose de l'ensemble des factures liées à chaque type d'équipements (alarmes ou détection incendie). Chaque équipement est comptabilisé pour un point. Le total des factures divisé par le total des points donne le coût unitaire.
EXEMPLE PRATIQUE ET CHIFFRE DU TRANSFERT DE CHARGES :
L'exemple simplifié ci-dessous décrit l'évolution de la répartition de 15 000 € (3 000 € de charges alarmes, 3 000 € de charges de détection incendie et 9 000 € de charges des pompiers particuliers) entre 3 immeubles (A, B, C). Il démontre ainsi le fonctionnement du transfert de charges par effet de vases communicants.
La correction N°1 modifie l'affectation des factures et la correction N°2 modifie le nombre d'équipements au bénéfice de chaque immeuble.
L'affectation des factures dans une grille non adaptée et la sous-estimation du nombre d'équipements conduit à une répartition des charges biaisée :
1. Surestimation des charges pour les copropriétés d'habitations A et B.
L'immeuble B paie un total de 3 000 € de charges dans le cadre de la gestion actuelle, alors qu'une gestion adaptée lui attribuera un total de 750 €.
2. Sous-estimation des charges pour les locaux commerciaux de la copropriété C.
L'immeuble C paie un total de 7 500 € de charges dans le cadre de la gestion actuelle, alors qu'une gestion adaptée lui attribuera un total de 12 050 €.
3. Mauvaise attribution du nombre de voix.
La participation aux charges générales détermine aussi le nombre de voix d'un immeuble à l'assemblée générale de l'ASL QH (Statuts).
Dans notre exemple, l'immeuble C (commerce) détient 80 % des voix de l'assemblée générale (12 050€ / 15 000 €). Il peut ainsi valider seul la tenue des comptes, contre l'avis des immeubles d'habitation A et B minoritaires en voix, et maintenir des usages impropres qui sont en sa faveur et au détriment des deux autres copropriétés.
Les tentatives de réforme sont freinées par deux copropriétaires qui empêchent depuis plus de 10 ans toute évolution. M. Pichon et Mme Rambaud, représentants des immeubles d'habitation du 50 rue Rambuteau et du 156 rue Saint-Martin, s'opposent au sein du Conseil de gestion de l'ASL à une modification de l'affectation des factures et à la mise à jour du nombre de points permettant une juste répartition financière des charges, en particulier celles du magasin LEROY MERLIN.
Partisans d'une répartition des charges négociée en 2016 (et non issue de l'application des règles), ils tolèrent la validation des comptes imposées par la majorité et qui est pourtant défavorable aux immeubles d'habitation qu'ils représentent.
La bonne volonté des habitants a-t-elle une chance contre les mauvaises habitudes ? La prochaine assemblée générale nous le dira. Les comptes 2023 ayant été refusés, ils devront à nouveau être soumis pour approbation.
Une nécessaire modification des usages.
Contrairement à une copropriété qui ne connait que des tantièmes fixes, une ASL permet une grande liberté de fonctionnement et d'adaptabilité commerciale. Ce qui en fait sa force.
Le Quartier de l’Horloge souffre de graves problèmes de gestion qui sont en réalité assez simple à résoudre.
Il appartient à Mme Cabrolier et à son équipe d’ORALIA SULLY GESTION de mettre en place la gouvernance adaptée et de justifier en toute transparence sa méthode de répartition des charges afin de ne pas reproduire bêtement le "système irrégulier" de gestion.
1163 téléchargements le 1er août 2026
Quartier de l'Horloge - Pas de procédure en cours ?
Charges de copropriété exorbitantes du Quartier de l'Horloge - Une action collective en marche !

